Les ordonnances du 12 mai 2021 : Plus proche, plus simple, plus sûr ?

Labellisation des hôpitaux de proximité / Refonte des CPTS /Assouplissement du statut des maisons de santé pluriprofessionnelles / Refonte droit des autorisations / Développement des services de santé numérique sécurisés

Compte tenu du vieillissement de la population, de la nécessité de traiter les pathologies chroniques et des disparités démographiques en matière médicale, le système de santé actuel doit s’adapter.

Les récentes reformes tendent à rapprocher davantage l’offre de soins des usagers et à simplifier l’organisation du système de santé pour une meilleure qualité de soins.

En ce sens, la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (OTSS) a entrepris cette transformation et habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance.

Quatre ordonnances ont ainsi été publiées le 12 mai 2021.

Plus proche…

  • La labellisation des hôpitaux de proximité

Sur les vestiges des anciens hôpitaux ruraux et hôpitaux locaux, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015[1] avait inscrit dans la loi les hôpitaux de proximité.

Caractérisés par un volume d’activités limité en médecine, ce statut avait pour finalité le bénéfice d’un mode de financement dérogatoire, combinant tarification à l’activité (T2A) et dotation forfaitaire.

Depuis 2016, 240 établissements sont inscrits sur la liste des hôpitaux de proximité et bénéficient de ce modèle de financement[2].

Le plan Ma Santé 2022 a proposé un renforcement et un développement des hôpitaux de proximité et s’est fixé l’objectif de labelliser 500 à 600 hôpitaux de proximité d’ici 2022, soit plus du double de leur nombre actuel.

Ainsi, la loi OTSS a redéfinit les missions des hôpitaux de proximité et le Gouvernement a publié l’ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité ainsi qu’un décret n° 2021-586 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité qui précisent cette nouvelle procédure.

Une labellisation volontaire et régionale.

Dans le régime précédent, l’inscription sur la liste des hôpitaux de proximité était à l’initiative de l’ARS et nationale.

En effet, l’ARS proposait aux établissements remplissant les conditions d’éligibilité leur inscription sur la liste des hôpitaux de proximité. Ces derniers disposaient d’un délai d’un mois pour refuser et la liste était arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Désormais, la procédure de labellisation instituée par l’ordonnance est guidée par deux principes.

D’une part, elle est régionale : il appartient au directeur général de l’ARS d’arrêter, pour chaque région, la liste des établissements labellisés Hôpitaux de proximité.

D’autre part, elle est volontaire : il appartient à l’établissement candidat de faire une demande préalable pour s’inscrire sur la liste.

Il dépose, à ce titre, un dossier de candidature à l’ARS qui dispose d’un délai de six mois pour notifier sa décision. En cas de rejet de sa candidature, l’établissement ou le site ne pourra réitérer sa candidature avant un délai d’un an.

Des critères d’éligibilité plus nombreux.

Jusqu’à présent, un établissement était éligible à l’inscription sur la liste d’hôpital de proximité s’il détenait une autorisation en médecine, à l’exclusion d’une activité de chirurgie ou d’obstétrique, et n’excédait pas un seuil plafond de 5 500 séjours.

Le décret pose quatre conditions d’éligibilité listées à l’article R. 6111-24 du code de la santé publique.  

Pour prétendre au label, l’établissement ou le site candidat doit, outre l’exercice d’une activité de médecine sans chirurgie ni obstétrique, disposer ou donner accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté.

Il doit proposer, en complémentarité avec l’offre disponible au niveau du territoire, une offre de soins et des consultations de plusieurs spécialités réalisées par des médecins libéraux, salariés ou agents publics en son sein ou dans des établissements de santé partenaires.

Cette offre ne doit pas être uniquement destinée à la prise en charge d’une pathologie ou d’une catégorie de population particulière.

Il doit, enfin, coopérer avec les acteurs de santé de son territoire assurant des soins de premier recours, sous la forme de professionnels libéraux ou salariés au sein de l’hôpital de proximité qui assurent le suivi de patient et la coordination des parcours de santé.

Ces conditions doivent être remplies par l’établissement de santé candidat ou par le site si l’établissement de santé dont il relève ne les remplit pas.

L’ordonnance précise également que les sites dépourvus de la personnalité morale répondant à ces critères peuvent devenir hôpitaux de proximité.

Une radiation possible à tout moment.

Avant la réforme, la liste des hôpitaux de proximité arrêtée par le ministre était valable au minimum deux ans.

Un établissement ne pouvait donc être radié de la liste, à sa demande ou à la demande de l’ARS, pendant cette période, sauf en cas de modification de ses autorisations d’activités de soins (perte de l’autorisation d’activité en médecine ou acquisition d’une nouvelle autorisation en chirurgie ou obstétrique par exemple).

Ni la loi OTSS, ni l’ordonnance, ni le décret ne fixent de durée de validité de la labellisation.

L’hôpital pourra être radié à sa demande, ou à la demande de l’ARS s’il ne répond plus aux conditions ou n’est plus en mesure d’assurer la continuité des soins des patients.

Il appartiendra au directeur général de l’ARS de fixer la date de radiation dans un délai ne pouvant excéder 12 mois.

Un fonctionnement et une gouvernance repensés.  

Les hôpitaux de proximité ont l’obligation de conclure une convention avec les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire.

Cette dernière a deux objets :

En premier lieu, elle détermine le champ des coopérations : accès aux soins, permanence des soins, organisation des parcours de santé, modalités de partage de l’information entre les parties et organisation de ces coopérations.

En deuxième lieu, elle définit l’instance chargée de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des coopérations. Elle peut être la CME ou la conférence médicale de l’hôpital de proximité, l’instance de gouvernance d’une des CPTS partie à la convention, une instance de gouvernance d’un contrat local de santé du territoire ou bien une instance de gouvernance spécifique créée par la convention.

Les modalités de gouvernance sont donc assez souples et permettront aux acteurs d’adapter leurs instances en fonction de leur situation territoriale.

En outre, les hôpitaux de proximité de statut public ont l’obligation de conclure une seconde convention avec l’établissement support du GHT auquel ils sont parties.

Elle aura pour objectif d’organiser ses relations avec le GHT dans l’exercice de ses missions de proximité (obligations réciproques, appui des membres du GHT aux missions de l’hôpital de proximité ; modalités de participation de l’hôpital de proximité à la déclinaison du projet médical partagé du GHT).

Pour faciliter davantage la coopération, ces conditions fonctionnement et de gouvernance peuvent être adaptées.

D’une part, un hôpital de proximité de statut public labellisé peut demander à l’ARS, après avis favorable des instances concernées, à ce que des personnes extérieures, notamment des représentants des CPTS, soient intégrés en tant que membres avec voix délibérative aux séances de leur CME et de leur directoire.

D’autre part, l’établissement dont relève un hôpital de proximité dépourvu de la personnalité morale ou en direction commune doit adapter le fonctionnement et l’organisation de l’hôpital de proximité à la conduite des coopérations établies.

Pour remplir cette obligation, il peut être institué une sous-commission de la CME ou une commission médico-soignante dédiée à ces missions de proximité.

Plus simple…

  • La refonte du statut des CPTS

Le plan Ma santé 2022 et le Ségur de la santé avaient mis en exergue la nécessité d’améliorer l’accès aux soins non programmés et l’organisation des soins de proximités, afin de pallier aux difficultés de démographie médicale.

L’ambition du Gouvernement était forte : à l’horizon 2022, les soins de proximité devront s’organiser sur l’ensemble du territoire au sein de structures d’exercice coordonné comme dans le cadre de communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), faisant de l’exercice isolé une exception.

L’ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé lève les difficultés soulevées lors des concertations afin de favoriser leur développement.

La forme associative imposée.

Créées par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, les CPTS disposaient d’un cadre peu définit. Le Gouvernement avait mis en évidence les difficultés juridiques au déploiement des CPTS.

En effet, aucun statut n’était imposé pour mettre en œuvre une CPTS. L’objectif était de laisser aux acteurs territoriaux une plus grande souplesse et une liberté de choix de la structure juridique en fonction des missions qu’ils souhaitaient lui confier et de leur organisation.

Néanmoins, il s’est avéré qu’aucune structure existante n’était suffisamment satisfaisante pour les professionnels de santé. La gestion d’une SISA était complexe, les groupements peu adaptés et le statut associatif, du fait de son caractère non-lucratif, posait des problèmes de financement et de rémunération.

Désormais, le nouvel article L. 1434-12-1 du code de la santé impose aux CPTS de se constituer sous forme associative. Les CPTS constituées sous une forme juridique distincte avant cette ordonnance disposeront d’un délai d’un an pour se constituer sous cette forme.

L’exercice de missions de service public.

Les missions des CPTS n’étaient pas assez précises. En effet, l’article L. 1431-12 du code de la santé public renvoyait à deux articles du même code relatifs aux soins de premier et second recours et précisait que les CPTS avaient vocation à assurer une meilleure coordination et une structuration des parcours de soins.

L’ordonnance redéfinit les missions des CPTS. Elle leur donne la possibilité d’assurer des missions de service public listées à l’article L. 1434-12-2 du code de la santé publique.

Il s’agit de l’amélioration de l’accès aux soins, l’organisation des parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé, le développement des actions territoriales de prévention, le développement de la qualité et de la pertinence des soins, l’accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire et la participation à la réponse aux crises sanitaires.

Pour pouvoir exercer ces missions, les CPTS doivent conclure une convention avec l’ARS et la Caisse primaire d’assurance maladie, dont le contenu et la durée ainsi que les modalités de compensation des missions de service public seront déterminés par décret.

Les règles fiscales et de financement adaptées

En imposant la forme associative, il était nécessaire d’adapter leur régime fiscal. En effet, cette structure juridique ne permet pas de rémunérer les adhérents ou de redistribuer les financements entre les membres de la CPTS.

Or, la CPTS doivent être en mesure de rémunérer ses membres ou compenser leurs pertes de ressources engendrées par leur participation à cette coopération.

L’ordonnance adapte donc le régime économique des CPTS. Elle leur permet d’opérer des versements d’indemnités ou de rémunérations au profit de ses membres[3].

Par ailleurs, l’ordonnance souligne que les CPTS qui assurent des missions de service public par convention bénéficient, d’une part, d’aides spécifiques de l’Etat ou de la caisse nationale d’assurance maladie et, d’autre part, d’exonérations d’impôt sur les sociétés[4] et de cotisation foncière des entreprises[5].

Pour bénéficier de ces exonérations fiscales, le projet de santé des CPTS doit avoir été validé par le directeur général de l’ARS.

  • L’assouplissement du statut des maisons de santé pluriprofessionnelles

La caractéristique des maisons de santé réside dans le statut des professionnels : ils exercent à titre libéral. C’est d’ailleurs ce qui les distingue des centres de santé dans lesquels les professionnels sont salariés. Les maisons de santé sont donc majoritairement structurées en SISA.

Toutefois, la démographie médicale peut rendre la mise en œuvre de leurs missions délicate compte tenu des déserts médicaux présents sur certain territoire. Cette difficulté s’accroit par l’impossibilité pour une SISA de salarier d’autres professionnels que des auxiliaires médicaux.

Partant, l’ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé permet l’ouverture du salariat tout en conservant sa caractéristique de l’exercice libéral.

L’ouverture du salariat

Les maisons de santé pluriprofessionnelles constituées sous la forme de SISA ont désormais la possibilité de salarier elles-mêmes des professionnels[6]. Elles peuvent, à ce titre, percevoir des rémunérations forfaitaires et les redistribuer à ses associés.

Cette possibilité de salariat vise deux objectifs :

D’une part, répondre, par le recrutement des professionnels de santé, aux besoins des territoires connaissant des difficultés de démographie médicale. Les jeunes praticiens et les retraités souhaitant poursuivre leur exercice cherchent de plus en plus ce type d’exercice, jugé moins complexe et permettant d’éviter l’isolement.

L’ordonnance prévoit au surplus que les médecins salariés pourront être choisis comme médecin traitant[7]. Dans ce cas, les tarifs applicables aux actes des professionnels de santé salariés sont les tarifs conventionnels appliqués aux professionnels libéraux[8].

D’autre part, favoriser, par le recrutement de tous professionnels concourant à la mise en œuvre du projet de santé, la prise en charge globale, particulièrement adaptée aux populations en situation de précarité.

Afin de conserver l’exercice libéral tout en permettant le salariat, les SISA doivent, pour employer des professionnels, inscrire dans leurs statuts l’exercice d’une activité de soins de premier ou second recours ainsi que toute autre activité contribuant à la mise en œuvre du projet de santé de la maison de santé au travers de ses salariés[9].

A noter cependant que le nombre de professionnels de santé salariés exerçant des activités de soins doit toujours être inférieur à celui des professionnels libéraux associés[10].

Enfin, le délai permettant au juge de prononcer la dissolution de la SISA en cas de non-respect du nombre d’associés est étendu : le délai de six mois peut être porté à un dix-huit mois si la société emploi un nombre de médecin au moins égal au nombre de médecins associés manquants, ou si elle emploi un auxiliaire médical lorsqu’il manque un tel professionnel parmi les associés.

L’ouverture des interventions ponctuelles

Pour davantage de souplesse et afin de promouvoir le caractère pluriprofessionnel des maisons de santé, l’ordonnance ouvre la possibilité de recourir à des interventions ponctuelles.

De cette manière, les maisons de santé pourront proposer des soins, sans recourir au salariat et sans associer le professionnel concerné.

Les maisons de santé percevront pour des interventions des subventions forfaitaires, qu’elles redistribueront aux intervenants.

L’ouverture du groupement d’employeur

L’ordonnance modifie également l’article L. 1253-3 du code du travail et permet aux SISA de développer des activités de groupement d’employeur au bénéfice de tout ou partie de leurs associés.

Les SISA pourront mettre des assistants médicaux au service des médecins généralistes, qui définiront seuls leurs missions, sans que cela représente une charge ou une responsabilité pour les autres associés.

L’objectif de cette possibilité est de libérer de temps médical. Le Ségur de la santé et le plan Ma santé 2022 avaient appuyé sur la nécessité de redonner du temps aux médecins, de le libérer de certaines tâches tels que l’accueil des patients, la vérification de l’état vaccinal ou encore la mise à jour des dossiers, afin qu’ils se concentrent sur le soin et la coordination des parcours.

  • La poursuite de la refonte de l’autorisation d’activité de soins

Les autorisations permettent à l’Etat de contrôler les activités prises en charge par les structures de soins et d’assurer la qualité des soins ainsi qu’un égal accès aux soins sur le territoire.

Or, les modifications dans le temps des textes relatifs aux activités soumises à autorisation ont engendré l’application de régimes disparates selon l’activité concernée.

Afin de tout remettre à jour, le Gouvernement a entendu réformer le régime des autorisations d’activité, aboutissant à une première ordonnance en 2018 simplifiant le régime des autorisations sanitaires[11].

Dans cette même perspective, l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mars 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds étend le champ des activités soumises à autorisation tout en allégeant la procédure de renouvellement des autorisations et supprime le lien entre CPOM et autorisation.

Une extension du champ des activités autorisées.  

Deux activités sont concernées : l’hospitalisation psychiatrique sans consentement et l’hospitalisation à domicile.

Jusqu’à présent, l’ARS désignait, après avis du représentant de l’État dans le département concerné, les établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement. Il s’agissait donc d’un régime de désignation.

Cependant, le Gouvernement a estimé nécessaire d’améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge psychiatrique ainsi que l’encadrement des soins sans consentement en hospitalisation.

C’est pourquoi l’ordonnance modifie le régime des autorisations des activités de psychiatrie : les établissements réalisant des hospitalisations sans consentement sont désormais soumis à un régime d’autorisation.

Ainsi, à compter du 1er juin 2023, les établissements concernés devront déposer une demande d’autorisation. Dans l’intervalle, les désignations prononcées sont valables jusqu’à l’intervention d’une décision d’autorisation de l’ARS.

Pour sa part, l’HAD relevait jusqu’à présent d’un régime ad hoc qui ne correspond ni à celui d’une activité de soins, ni à celui d’une alternative à l’hospitalisation. L’HAD était adossée à une activité de soins existante mais possédait son propre fonctionnement.

Afin d’unifier les régimes applicables, l’HAD sera, à compter du 1er juin 2023, soumis à autorisation. Elle devient donc une activité de soins à part entière.

Ainsi, en application du nouvel article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’usage de l’appellation d’établissement à domicile sera réservé aux titulaires d’une autorisation d’activité de soins dont l’objet est de réaliser des hospitalisations à domicile.

Il faudra néanmoins attendre l’intervention d’un décret qui créera et règlementera cette nouvelle activité.

Un renouvellement d’autorisation allégé.

Le renouvellement d’une autorisation était aussi complexe que la demande initiale.

Il appartenait à son titulaire de déposer un dossier à l’ARS, identique à celui d’une première demande puisque les mêmes conditions que pour son octroi devaient être respectées, complété d’un dossier d’évaluation et ce, quatorze mois avant l’échéance de l’autorisation.

La procédure était donc lourde, fastidieuse et peu pertinente.

Or, le Gouvernement avait déjà entrepris en 2018 un assouplissement du régime des autorisations (suppression du caractère systématique des visites de conformité, allongement de la durée de validité de cinq à sept ans).

Le Ségur de la santé, dans sa mesure n° 20, sollicitait donc un assouplissement du régime de renouvellement des autorisations, voire un renouvellement tacite sans dossier pour certaines activités.

Prenant acte, l’ordonnance supprime le dossier d’évaluation systématique[12] et l’autorisation ne fixera plus automatiquement des objectifs quantitatifs et qualitatifs des activités[13]. A compter du 1er janvier 2022, le renouvellement se fera par simple demande de l’établissement.

Toutefois, afin de conserver un certain contrôle de qualité et de sécurité, plusieurs garde-fous sont introduits, permettant d’évaluer de manière continue l’activité de l’établissement.

D’une part, des indicateurs de vigilance en matière de qualité et de sécurité des soins sont mis en place. Ces derniers, définis par arrêté du ministre de la santé, auront pour objectif de faire apparaître un niveau d’alerte à analyser.

Dans ce cas, les titulaires d’une autorisation auront l’obligation d’engager une concertation avec l’ARS afin d’envisager d’éventuelles mesures correctrices. En cas de refus de cette concertation, l’autorisation pourra être suspendue ou retirée[14].

D’autre part, le rapport joint à cette ordonnance rappelle qu’il existe plusieurs canaux d’information pour les ARS sur les autorisations en cours, tels que les rapports de certification de la Haute Autorité de Santé, et subsistera un recueil d’information minimal ciblé sur les ressources humaines déployées à l’appui de l’autorisation.

L’indépendance du CPOM et de l’autorisation d’activité de soins.

L’ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé avait déjà opérée une profonde refonte du CPOM.

Jugé volumineux, peu souple et de moins en moins stratégique en raison des modifications législatives et réglementaires successives, elle avait réduit le champ du contrat et la charge de travail des agences, le recentrant ainsi sur la stratégie.

La conclusion d’un CPOM n’était donc plus nécessaire pour les titulaires d’une autorisation de soins mais uniquement pour les établissements de santé.

Prenant acte de ces modifications, la présente ordonnance délie le CPOM des autorisations d’activité de soins et supprime ainsi toute référence aux CPOM dans le chapitre relatif aux autorisations.

Plus sûr !

  • Le développement de services numériques de santé sécurisés

Le plan Ma Santé 2022 estimait que le numérique en santé, qui permet d’envisager de réelles avancées, est en plein essor.

La France accusant un certain retard en la matière par rapport à d’autres pays, la loi OTSS avait donc pour objectif d’opérer un véritable virage numérique dans la transformation du système de santé, vu comme un enjeu majeur pour la qualité et l’efficience de notre système de santé.

Le Ségur de la santé avait alors insisté sur l’importance du développement massif du numérique en santé dans la transformation du système de santé.

Dans la continuité des réformes opérées par la loi OTSS, l’ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l’identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l’assurance maladie fait de l’identification électronique un élément clé de l’essor du numérique en santé.

Le rapport joint à l’ordonnance indique que ces dispositions visent à répondre à trois problématiques relatives à l’identification électronique.

D’une part, de nombreux usagers et professionnels ne peuvent accéder à des services numériques en santé.

D’autre part, le niveau de sécurisation en ce qui concerne l’identification électronique est insatisfaisant pour de nombreux services numériques en santé.

Enfin, la délivrance et le maintien des moyens d’identification électronique est chronophage pour les fournisseurs de services numériques en santé, les empêchant d’améliorer leur service.

Pour répondre à ces difficultés, l’ordonnance insère un titre dans le code de la santé publique, nommé « service numérique en santé », composé de six articles, L. 1470-1 à L. 1470-6, organisé en deux chapitres.

A titre liminaire, elle définit les services numériques en santé comme « les systèmes d’information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, y compris les organismes d’assurance maladie, proposés par voie électronique, qui concourent à des activités de prévention, de diagnostic, de soin ou de suivi médical ou médico-social, ou à des interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces activités ». 

Leurs utilisateurs sont les professionnels et établissements sanitaires, sociaux, et médico-sociaux ainsi que les usagers du système de santé.

Elle donne ensuite un ancrage juridique aux répertoires professionnels de référence

Simplifier l’identification électronique des services numériques en santé.

L’ordonnance donne un ancrage juridique aux répertoires sectoriels d’identité professionnelle de référence, notamment le RPPS et le FINESS, dans l’objectif d’assurer leur extension.

En effet, le but de cette consécration est de permettre à tous les professionnels et établissements du secteur sanitaire, social ou médico-social de pouvoir s’enregistrer dans ces répertoires.

Il est d’ailleurs prévu que la mise à disposition de moyens d’identification électronique, nécessaires pour utiliser les services numériques de santé, est subordonnée à l’inscription dans ces répertoires sectoriels de référence.

Il appartiendra aux ministres compétents de définir, par arrêté, les caractéristiques et les modalités d’utilisation de ces moyens d’identification électronique ainsi que les conditions de mise en œuvre des répertoires sectoriels de référence.

Sécuriser l’identification électronique des services numériques en santé.  

Il convient tout d’abord de noter que l’ordonnance abroge deux articles qui avaient été introduits par la loi OTSS et qui devaient entrer en vigueur en 2023.

Ces deux articles L. 1110-4-1 et L.1110-4-2 du code de la santé publique régissaient l’utilisation de référentiels d’interopérabilité et de sécurité afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel. Ce référentiel devait être élaboré par le groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés. 

L’ordonnance introduit l’article L. 1470-2 du code de la santé publique qui sécurise l’identification électronique de ces services : il garantit un niveau adapté de sécurité et de protection des données à caractère personnel traitées par le service.

Il prévoit, à ce titre, la publication d’un référentiel qui précisera, d’une part, le niveau de garantie minimal exigé pour l’identification électronique et, d’autre part, les moyens d’identification électronique exigés par les services pour les professionnels.

Ce référentiel devra s’appuyer sur la règlementation européenne.

Ces quatre ordonnances viennent ainsi compléter la grande transformation opérée par la loi OTSS à la suite du plan Ma santé 2022 et concrétise une partie des mesures tant attendues du Ségur de la Santé.

Si elles nécessitent encore l’intervention d’arrêtés ou de décrets pour plus d’éclaircissement, elles permettent néanmoins de confirmer la détermination du Gouvernement de repenser l’organisation sanitaire, d’adapter l’offre de soins aux besoins des territoires, avec une volonté de coordination de tous les acteurs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans un objectif d’amélioration du système de santé.


[1] Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 – article 52. Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement

[2]Arrêté du 23 juin 2016 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R. 6111-25 du code de la santé publique ; Arrêté du 27 mai 2019 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R. 6111-25 du code de la santé publique

[3] Article L. 1434-12-1 du code de la santé publique

[4]Article 207, 17°, du code général des impôts

[5]Article 1461 A du code général des impôts

[6] Article L. 4041-2 du code de la santé publique

[7] Article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale

[8] Article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale

[9] Article L. 4041-2 du code de la santé publique

[10] Article L. 4041-4, II, du code de la santé publique

[11] Ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds

[12]Article L. 6122-10 du code de la santé publique

[13] Article L. 6122-8 du code de la santé publique

[14] Article L. 6122-5 du code de la santé publique