Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723 et n° 24-13.163
Par deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation met fin à l’ambiguïté juridique entourant le statut des plateformes numériques : une plateforme qui organise, contrôle et valorise activement les contenus ne peut plus bénéficier du régime de responsabilité limitée réservé aux hébergeurs.
À l’occasion de litiges portant sur des sous-locations illicites via Airbnb, la Haute juridiction affirme que la plateforme, loin de se limiter à un stockage passif, exerce une influence déterminante sur le contenu des offres et le comportement de ses utilisateurs. Cette « immixtion » la fait basculer dans le régime de responsabilité de droit commun.
Le cadre juridique : neutralité technique ou rôle actif ?
L’article 6, I, 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) institue un régime de responsabilité limitée au profit des hébergeurs. Ceux-ci ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des contenus stockés que s’ils avaient effectivement connaissance de leur caractère illicite et n’ont pas agi promptement pour les retirer.
Ce régime protecteur suppose toutefois que le prestataire se limite à un rôle neutre, technique et passif de simple stockage.
La Cour de cassation s’appuie sur la jurisprudence de la CJUE qui, depuis l’arrêt Google France (23 mars 2010), juge qu’un prestataire perd la qualité d’hébergeur lorsqu’il joue un rôle actif consistant notamment à optimiser ou promouvoir les offres (L’Oréal, 12 juillet 2011 ; YouTube et Cyando, 22 juin 2021).
Deux affaires, une même conclusion
Première affaire (n° 23-22.723) : Une société HLM loue un appartement à une locataire qui le sous-loue illégalement sur Airbnb à partir d’octobre 2019. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait exonéré Airbnb, considérant qu’elle avait la qualité d’hébergeur. La Cour de cassation casse cette décision pour défaut de base légale, reprochant aux juges de ne pas avoir recherché si les règles contraignantes imposées par Airbnb et l’attribution du statut « superhost » ne caractérisaient pas un rôle actif incompatible avec la neutralité d’hébergeur.
Seconde affaire (n° 24-13.163) : Une propriétaire parisienne loue un logement meublé à une locataire qui le sous-loue dès mars 2016 sur Airbnb. La cour d’appel de Paris avait retenu la responsabilité d’Airbnb et l’avait condamnée in solidum avec la locataire. La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi d’Airbnb Ireland.
Ces deux décisions convergent : Airbnb ne se borne pas à stocker des annonces, mais organise et encadre activement l’activité qui se déploie sur sa plateforme.
Les quatre critères du rôle actif
La Cour de cassation relève un ensemble cohérent de mécanismes caractérisant l’« immixtion » de la plateforme :
- L’imposition de règles de conduite contraignantes : Airbnb édicte des consignes précises (réactivité, acceptation des réservations, évitement des annulations, maintien d’une bonne évaluation) dont le respect est vérifié.
- Le pouvoir de sanction : La plateforme peut supprimer des annonces, suspendre ou désactiver définitivement des comptes en cas de manquement à ses règles.
- La valorisation sélective : L’attribution du statut « superhost » récompense les hôtes qui respectent les consignes d’Airbnb et leur offre une meilleure visibilité, constituant ainsi une promotion active de certaines offres.
- L’encadrement de la transaction : Airbnb interdit les réservations hors plateforme, contrôle les flux financiers et sanctionne les manquements contractuels.
Ces contraintes s’exercent avant la publication de l’annonce et pendant l’exécution de la transaction. C’est cet ensemble systémique qui caractérise le rôle actif, non tel ou tel mécanisme pris isolément.
Conséquences : un nouveau régime de responsabilité
Le basculement de régime
La Cour de cassation constate qu’Airbnb « s’immisce dans la relation entre hôtes et voyageurs » et tient un rôle actif lui conférant la connaissance ou le contrôle des offres. Elle ne peut donc plus revendiquer la qualité d’hébergeur et relève du régime de responsabilité civile de droit commun (article 1240 du Code civil).
Les implications pratiques
Pour les propriétaires bailleurs : Ils peuvent désormais rechercher la responsabilité solidaire d’Airbnb sans avoir à démontrer la connaissance préalable exigée par la LCEN, mais en établissant une faute de droit commun tenant à l’organisation même du service. Le recouvrement est facilité par la solvabilité de la plateforme.
Pour les plateformes : Impossibilité de se retrancher derrière le statut protecteur d’hébergeur. Elles doivent soit réduire leur emprise sur les contenus et utilisateurs, soit assumer leur rôle d’éditeur et les responsabilités afférentes.
Portée : au-delà d’Airbnb
Ces arrêts dépassent largement le cas d’Airbnb et tracent une ligne directrice pour l’ensemble des plateformes numériques : plus l’opérateur organise, hiérarchise, promeut et contrôle, plus il s’éloigne du statut protecteur d’hébergeur.
Cette jurisprudence pourrait s’appliquer à d’autres plateformes d’économie collaborative (Uber, Deliveroo, Leboncoin, Blablacar) qui exercent un contrôle similaire sur leurs utilisateurs.
Ces décisions s’inscrivent également dans la continuité du Digital Services Act (règlement UE 2022/2065), qui consacre une logique de responsabilisation accrue des intermédiaires numériques.
Conclusion
En consacrant la perte du statut d’hébergeur pour les plateformes au rôle actif, la Cour de cassation réaffirme un principe désormais bien établi en droit européen : la neutralité ouvre droit à l’immunité ; l’immixtion emporte responsabilité.
Ces décisions constituent un jalon important dans la régulation de l’économie numérique et offrent aux propriétaires bailleurs comme à l’ensemble des justiciables un nouvel outil contentieux face aux plateformes qui, tout en se présentant comme de simples intermédiaires, structurent en réalité l’ensemble de la relation contractuelle.
Reste à observer comment cette jurisprudence sera appliquée aux autres modèles d’économie collaborative et comment les plateformes adapteront leur fonctionnement à ces nouvelles exigences.