Un rapport d’expertise non judiciaire peut suffire à fonder la décision du juge

Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803

Le principe général : l’expertise non judiciaire ne suffit pas seule

Un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une seule partie même contradictoire ne peut constituer à lui seul le fondement d’une décision de justice. Le juge est tenu de l’examiner, mais doit le corroborer par d’autres éléments de preuve. C’est la règle posée par la Cour de cassation depuis 2012, justifiée par les garanties supérieures que présente l’expertise judiciaire — ordonnée par le juge, encadrée par la loi, soumise au contradictoire — par rapport à une expertise réalisée en dehors de toute procédure.

Les faits : un litige de maîtrise d’œuvre

Des maîtres d’ouvrage confient à une société une mission de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de deux logements. Le contrat est résilié en cours de chantier. Les maîtres d’ouvrage vendent le bien avant l’achèvement des travaux, puis assignent le maître d’œuvre en réparation de préjudices qu’ils estiment avoir subi. En application du contrat de maîtrise d’œuvre, les parties recourent à un expert choisi d’un commun accord préalablement à tout contentieux. La cour d’appel de Besançon fonde sa condamnation exclusivement sur ce rapport d’expertise amiable. Le maître d’œuvre se pourvoit en cassation, soutenant que ce rapport ne pouvait suffire à lui seul.

La solution de la Cour de cassation

La 3e chambre civile rejette le pourvoi et énonce que : si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties et par un expert choisi d’un commun accord. Dans ce cas, le juge peut souverainement apprécier la valeur et la portée du rapport, sans être tenu de le corroborer.

Pourquoi cette distinction ?

L’élément déterminant est la désignation conjointe de l’expert et donc sur le principe de l’autonomie de la volonté des parties et de la force obligatoire des contrats… La valeur probante du rapport reste toutefois soumise à son appréciation souveraine, et la qualité concrète de l’expertise demeure déterminante. En pratique, cette solution constitue une incitation à la contractualisation de l’expertise en amont des litiges.

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