Six ans après l’instauration du Complément de Traitement Indiciaire (CTI) par les accords dits « Ségur de la santé », la question de son périmètre d’application au sein du secteur médico-social public n’avait jamais reçu de réponse contentieuse définitive. Si l’extension progressive du dispositif a progressivement réduit les zones d’ombre, une catégorie de professionnels demeurait dans une situation d’incertitude : les agents des filières administrative, technique, ouvrière et les agents des services hospitaliers qualifiés exerçant dans des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes non rattachés à un EHPAD ou à un établissement public de santé.
Par une décision du 16 avril 2026 n° 501107, le Conseil d’État a définitivement rejeté le recours du Groupement national des établissements publics sociaux et médico-sociaux, apportant sur ce point une clarté juridique aussi attendue que décevante pour les personnels concernés.
Une contestation de fond sur l’égalité de traitement
Le litige trouve son origine dans une lecture audacieuse, mais cohérente, défendue par le GEPso. L’organisation a pu soutenir que le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, en excluant certaines catégories d’agents des établissements sociaux et médico-sociaux autonomes du bénéfice du CTI, a créé une rupture d’égalité injustifiée entre professionnels accomplissant des missions comparables, selon que leur structure relève ou non d’un rattachement hospitalier. Ce raisonnement a invité indirectement la haute juridiction administrative à se prononcer sur les marges du pouvoir réglementaire face à un texte législatif dont la rédaction, pour précise qu’elle soit, n’a pas fait l’objet d’une validation juridictionnelle explicite sur ce point.
La triple neutralisation des arguments des requérants
La décision du Conseil d’État se distingue par la rigueur avec laquelle elle balaie successivement chacun des fondements du recours.
En premier lieu, la haute juridiction rappelle que le pouvoir réglementaire ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour étendre le périmètre des bénéficiaires, ceux-ci ayant été strictement définis par l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Le décret attaqué ne constitue donc pas un acte autonome susceptible d’être réformé par le juge, mais la traduction fidèle d’une volonté législative clairement exprimée. L’excès de pouvoir se trouve ainsi désarmé dès l’origine.
En deuxième lieu, le Conseil d’État prend acte de ce que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision QPC du 21 mars 2024 n° 2023-1084, validé la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives. Aucune question prioritaire de constitutionnalité recevable n’ayant été soulevée à nouveau, le juge administratif se trouve lié par cette validation antérieure, sans possibilité d’en revisiter le bien-fondé.
En troisième lieu, s’agissant du droit supranational, le Conseil d’État écarte fermement l’invocation de la Charte sociale européenne et des directives de l’Union européenne relatives à l’égalité de traitement. Ces instruments, rappelle-t-il, ne trouvent à s’appliquer qu’aux discriminations fondées sur des critères prohibés – race, sexe, religion, orientation sexuelle – et non aux différences de régime indemnitaire résultant du statut de l’agent ou de la nature de l’établissement employeur. La différence de traitement dénoncée, pour réelle qu’elle soit, ne relève donc d’aucune protection de droit conventionnel ou européen.
La portée : une sécurité juridique au prix d’une fracture persistante
L’apport essentiel de cette décision réside dans la consolidation du cadre applicable aux gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes. Il est désormais établi, sans ambiguïté possible, que le refus d’étendre le CTI aux personnels des filières administratives et techniques de ces structures ne constitue pas une illégalité susceptible d’engager la responsabilité de l’État ou de l’établissement. Les directions disposent ainsi d’une visibilité budgétaire et contentieuse.
Cette clarification n’est cependant pas sans nuance. La décision consacre la licéité d’une situation que les acteurs de terrain n’ont jamais cessé de qualifier d’inéquitable. Entre trois et quatre mille professionnels demeurent exclus d’un dispositif dont bénéficient leurs collègues exerçant des missions comparables dans des structures juridiquement voisines. Si le Conseil d’État n’a ni la compétence ni la vocation à remédier à cette disparité – laquelle procède d’un choix du législateur -, la décision met en lumière une tension structurelle entre la rigueur formelle du droit de la fonction publique hospitalière et les impératifs d’attractivité auxquels font face les établissements autonomes.